Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2006
NatureDécret
Signé le5 octobre 2006
Publié le6 octobre 2006
Articles31 articles en vigueur
NORSANH0623065D
IdentifiantLEGITEXT000006054504
RéférenceDécret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique.

Article 1 LEGIARTI000006726766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006726768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006726769

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006726770

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006726771

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006726772

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006726773

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006726774

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006726775

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006726776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006726777

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006726779

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006726780

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006726781

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006726782

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006726783

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006726784

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006726785

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006726786

1. Les articles D. 4111-7-1, D. 4111-17 et D. 4221-6-1 peuvent être modifiés par décret.

Chapitre II : Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Article 21 LEGIARTI000006726790

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, pour les personnes inscrites sur une liste d'aptitude en cours de validité à la date de publication du présent décret, la durée de validité de la liste d'aptitude demeure fixée à cinq ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 22 LEGIARTI000006726792

1. Les dispositions de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique s'appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.

2. Les dispositions de l'article R. 6152-212 du même code s'appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.

3. Pour les praticiens relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au plus à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, l'avancement d'échelon prévu, respectivement, aux articles R. 6152-21, R. 6152-22, R. 6152-218 et R. 6152-219 du même code demeure prononcé par le préfet de département. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.

Article 23 LEGIARTI000006726793

1. Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent pour la première fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2007.

Article 24 LEGIARTI000006726794

1. Les dispositions de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables, en ce qui concerne les attachés consultants et les praticiens attachés consultants, pour la dernière fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2011.

Article 25 LEGIARTI000006726795

1. Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 26 LEGIARTI000006726796

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-306 du code de la santé publique et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret :

2. 1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :

3. a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

4. b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

5. 2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :

6. a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ;

7. b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.

8. Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

9. Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 27 LEGIARTI000019352263

1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.

3. Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué à la date de renouvellement de la commission statutaire nationale à l'issue du mandat en cours de ses membres.

4. A compter de la date d'installation du conseil d'administration du centre national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour donner l'avis prévu à l'article R. 6152-258 du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article.

Article 28 LEGIARTI000019352258

1. Les commissions paritaires régionales mentionnées à l'article R. 6152-215 du code de la santé publique restent en fonctions jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu par l'article 29 du présent décret et exercent les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 du même code.

2. A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège mentionné au b du même article.

Article 29 LEGIARTI000006726802

1. Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au maximum à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, le préfet de région conserve sa compétence pour l'application des dispositions mentionnées aux articles R. 6152-208, R. 6152-210, R. 6152-214, R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-240, R. 6152-241, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255, R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-273, R. 6152-274 et R. 6152-275. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences. Jusqu'à la date fixée par cet arrêté, le préfet de région exerce les compétences prévues au second alinéa de l'article 20 ci-dessus.

Article 30 LEGIARTI000006726804

1. Les dispositions des I à III, IX et X de l'article 1er, les dispositions du II de l'article 6, les dispositions des I, II, et VI de l'article 7 et les dispositions du IV de l'article 11 du présent décret sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.

Article 31 LEGIARTI000006726806

1. Jusqu'à la publication du décret prévu par le 2° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220, les dispositions des articles R. 6152-23, R. 6152-35, R. 6152-40 et R. 6152-220 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables.

Article 32 LEGIARTI000006726765

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au maximum à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, le préfet de région conserve sa compétence pour l'application des dispositions mentionnées aux articles R. 6152-210, R. 6152-214, R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-240, R. 6152-241, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255, R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-273, R. 6152-274 et R. 6152-275. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences. I. - A l'article R. 6152-507, après les mots : « Les assistants des hôpitaux », les mots : « à temps partiel » sont supprimés. II. - A l'article R. 6152-539 les mots : « R. 6152-508 à R. 6152-513-1 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-508 à R. 6152-513 ». I. - Dans l'article R. 6152-241, les mots : « après avis de la commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission statutaire nationale ». II. - Dans les articles R. 6152-254, R. 6152-255 et R. 6152-258, les mots : « commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « commission statutaire nationale » et, dans l'article R. 6152-258, les mots : « prévue à l'article R. 6152-216 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 6152-324 ». A la section 3 du même chapitre, les dispositions des articles R. 6152-301 à R. 6152-309 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. R. 6152-301. - Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. « Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité. « La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. « Art. R. 6152-302. - Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes : « 1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien. « 2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis : « a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ; « b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; « c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ; « d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité. « La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 6152-303. - Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. « Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. « Art. R. 6152-304. - Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. « Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303. « Art. R. 6152-305. - Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 6152-306. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié : « 1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ; « 2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. « Art. R. 6152-307. - Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. « Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. « Art. R. 6152-308. - Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles. « Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. « Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique. » L'article R. 6161-6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 2°, les mots : « de l'article R. 6152-51 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 6152-51 ou R. 6152-238 ». II. - Le dernier alinéa est supprimé. Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent pour la première fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2007.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret. Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. A compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article. Jusqu'à la publication du décret prévu par le 2° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220, les dispositions des articles R. 6152-23, R. 6152-35, R. 6152-40 et R. 6152-220 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables. Les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, jusqu'à cette même date, les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du même code sont exercées par la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215 du même code. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. I. - L'article R. 6152-18 devient l'article R. 6152-324. II. - La sous-section 3 intitulée « Commissions statutaires » de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée. L'article R. 6152-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6152-23. - Les praticiens perçoivent après service fait : « 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; « 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret. I. - A la section 2 du même chapitre et aux articles R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255 et R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-274 et R. 6152-275, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la santé. » II. - A l'article R. 6152-271, les mots : « de nationalité » sont supprimés. III. - A l'article R. 6152-272, les mots : « R. 6152-10 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-9 » et à l'article R. 6152-273, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil exécutif ». Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-306 du code de la santé publique et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret : 1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé : a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ; b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ; 2° Le jury de la discipline pharmacie est composé : a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ; b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence. Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Aux articles R. 6152-218 et R. 6152-219, les mots : « préfet » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la santé ». A la section 4 du même chapitre, au 7° de l'article R. 6152-405, le chiffre : « 62 » est remplacé par le chiffre : « 65 ». Les dispositions de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables, en ce qui concerne les attachés consultants et les praticiens attachés consultants, pour la dernière fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2011.

I. - L'article R. 6152-220 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6152-220. - Les praticiens perçoivent après service fait : « 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; « 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. » II. - L'article R. 6152-221 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » et les mots : « ou du pharmacien inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ». 2° Au dernier alinéa de l'article R. 6152-221, les mots : « dans les conditions déterminées au 5° de l'article R. 6152-220 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-220 ». A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement. A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement. I. - Après l'article R. 6152-323, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Commissions ». II. - L'article R. 6152-324 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6152-324. - Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal : « 1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ; « 2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne : « a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ; « b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; « c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. « Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers temps plein. « Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel. « Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. « La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » III. - Après l'article R. 6152-324, il est inséré trois articles R. 6152-325, R. 6152-326 et R. 6152-327 ainsi rédigés : « Art. R. 6152-325. - La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi : « 1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ; « 2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. « La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. « Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 6152-326. - La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur : « 1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ; « 2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ; « 3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16. « La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. « Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. « Art. R. 6152-327. - Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé. « Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national. « Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. « Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires. « Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions. « Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Cité par 48 textes
Décret2007-704 · modifie
Code de la santé publique - art. R6152-10 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006054504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.