1. Les établissements de l'élevage mentionnés à l'article L. 653-7 du code rural demeurent chargés de l'enregistrement et du contrôle des performances des ruminants jusqu'à la désignation des opérateurs mentionnés à l'article L. 653-10 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.
Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2006.
TexteOrdonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257499
Texte parentLEGITEXT000006054867
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