Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 décembre 2006
Publié le29 décembre 2006
Articles13 articles en vigueur
NORINTB0600303D
IdentifiantLEGITEXT000006055037
RéférenceDécret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 modifiant le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et les décrets portant statut particulier de cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux des travaux ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, modifié par les décrets n° 2003-150 du 20 février 2003 et n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006402852

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006402853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006402854

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions modifiant les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Article 4 LEGIARTI000006402855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006402856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006402857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006402858

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006402859

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006402860

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006402862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006402863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006402864

1. Le présent décret prend effet le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er, qui prennent effet au 1er novembre 2005.

Article 13 LEGIARTI000006402850

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux L'article 10 des décrets n° 91-847 du 2 septembre 1991, n° 91-859 du 2 septembre 1991, n° 95-25 du 10 janvier 1995, n° 95-27 du 10 janvier 1995, n° 95-33 du 10 janvier 1995 et n° 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, l'article 11 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé et l'article 7 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » Les décrets n° 92-843 du 28 août 1992 et n° 95-31 du 10 janvier 1995 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit : 1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » 2° Dans la première phrase de l'article 8, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination » ; 3° L'article 9 est abrogé. Le présent décret prend effet le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions du V de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er, qui prennent effet au 1er novembre 2005.

Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre III « Dispositions transitoires « Art. 15. - Les fonctionnaires stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date en application de l'article 2. « Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage. « Art. 16. - Les assistants socio-éducatifs en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 continuent de bénéficier, si elles leur sont plus favorables, des règles de rémunération en vigueur à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois. » Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au II de l'article 5, les mots : « les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef » sont remplacés par les mots : « les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe » ; 2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Les majors sont classés lors de leur nomination dans leur grade au 1er échelon, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » 2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Les stagiaires nommés dans le grade de lieutenant sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » 3° Au dernier alinéa de l'article 31, les mots : « conditions de rémunération en qualité de stagiaire et de classement lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « conditions de classement lors de leur nomination ». Le chapitre II du même décret est ainsi modifié : 1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et la promotion interne » ; 2° Au début du chapitre II, il est inséré un article 11 ainsi rédigé : « Art. 11. - Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier. » Le décret n° 92-847 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 7-1 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » 2° Dans la première phrase de l'article 7-1, les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination ». Les décrets n° 92-861 du 28 août 1992, n° 92-863 du 28 août 1992 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit : 1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » ; 2° Dans la première phrase de l'article 8, les mots : « l'article 9 » et « lors de leur titularisation » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article 7 » et « lors de leur nomination » ; 3° L'article 9 est abrogé. Le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. » 2° Au début de la première phrase de l'article 12, sont ajoutés les mots : « s'ils ne peuvent bénéficier de dispositions plus favorables » et les mots : « lors de leur titularisation » sont remplacés par les mots : « lors de leur nomination » ; 3° L'article 13 est abrogé.

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