Décret n°2007-173 du 7 février 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 août 2016.

TexteDécret n°2007-173 du 7 février 2007
RattachementChapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000032981853
Texte parentLEGITEXT000006055416
Référencearticle 7 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 (version du 8 août 2016)Légifrance →

1. I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des retenues et contributions prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard dont le taux est égal à celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités de calcul sont ceux prévus au deuxième alinéa du même article. Ces majorations s'appliquent dans les mêmes conditions aux retenues et contributions rétroactives dues en application de l'article 51 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

2. Les majorations de retard deviennent exigibles à compter du quinzième jour qui suit leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.

3. Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.

4. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.

5. Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.

6. II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-1079 du 3 août 2016, ces dispositions s'appliquent à toutes les retenues et contributions exigibles, à compter du 1er octobre 2016. Seule la période postérieure au jour défini au premier alinéa dudit article 3 peut être prise en compte pour le calcul des majorations de retard prévues à l'article 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032981853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.