1. Les services communs de l'institut sont dirigés chacun par un directeur nommé pour une durée de cinq ans par l'administrateur général de l'institut. Ils assurent les activités confiées aux services communs des universités par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.
Décret n°2007-317 du 8 mars 2007 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 9 mars 2007.
TexteDécret n°2007-317 du 8 mars 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006436963
Texte parentLEGITEXT000006055613
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