Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 3 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006726862
Texte parentLEGITEXT000006055776
Référencearticle 29 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Les agréments délivrés en application des articles R. 3632-39 et R. 3632-40 du code de la santé publique par le ministre chargé des sports avant la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur date d'échéance.

2. II. - L'homologation accordée en application de l'article R. 3632-8 du même code avant la date de publication du présent décret vaut jusqu'à sa date d'échéance homologation des types d'appareils utilisés pour les dépistages par l'air expiré diligentés au titre de l'article 8.

3. III. - Le modèle de procès-verbal établi par le ministre des sports en application de l'article R. 3632-10 du même code est utilisé pour les contrôles diligentés par l'agence jusqu'à ce que celle-ci ait arrêté le modèle prévu aux articles 3 et 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.