1. Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Livarot et jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, les fromages doivent avoir satisfait aux dispositions prévues aux articles D. 641-6 à D. 641-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée.
Décret du 30 mars 2007 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.
TexteDécret du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262177
Texte parentLEGITEXT000006055826
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