1. L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, l'indication de la teneur en matière grasse dans les formes prévues au B de l'article 12.
Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000028202729
Texte parentLEGITEXT000006056036
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