Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

TexteDécret n°2007-704 du 4 mai 2007
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044498049
Texte parentLEGITEXT000006056127
Référencearticle 2-1 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

2. A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

3. 1° Les procédures de recrutement ;

4. 2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

5. 3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

6. 4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

7. 5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

8. 6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

9. 7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

10. Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L453-3 du Code général de la fonction publique. Le numéro 2-1 porte depuis un autre texte.

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