Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions applicables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais d'obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2007
NatureDécret
Signé le4 mai 2007
Publié le5 mai 2007
Articles3 articles en vigueur
NORSANS0721648D
IdentifiantLEGITEXT000006056129
RéférenceDécret n°2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions applicables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais d'obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie »), notamment son article 6 ;

Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance sur la vie, notamment son article 3, § 5 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 212-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 30 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006263768

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006263769

1. I. - Les dispositions relatives aux provisions techniques prévues à l'article R. 212-26 du code de la mutualité, qui doivent être constituées en représentation d'engagements viagers contractés avant le 1er janvier 2003, sont applicables aux mutuelles et unions qui encaissent des cotisations et qui versent des prestations n'excédant pas les seuils fixés par l'arrêté prévu à l'article L. 510-2 du même code ou à celles remplissant les conditions énoncées au cinquième alinéa de l'article R. 212-17 du même code, selon les modalités ci-après :

2. a) Jusqu'au 31 décembre 2007, les provisions techniques que ces mutuelles et unions doivent constituer sont égales au cinquième de celles prévues à l'article R. 212-26 ;

3. b) Jusqu'au 31 décembre 2009, ces provisions techniques sont égales à la moitié de celles prévues à l'article R. 212-26 ;

4. c) Jusqu'au 31 décembre 2011, ces provisions techniques sont égales aux trois quarts de celles prévues à l'article R. 212-26.

5. Les provisions techniques que ces mutuelles et unions doivent constituer, selon les modalités susmentionnées, ne peuvent toutefois être inférieures au montant des provisions techniques atteint à l'issue du dernier exercice clos à la date de publication du présent décret.

6. II. - Il est tenu compte des dispositions du I pour le calcul de la marge de solvabilité minimale prévue aux articles R. 212-15 à R. 212-17 du code de la mutualité.

Article 3 LEGIARTI000006263770

1. Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006056129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.