RattachementChapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000036834653
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
2. Tous les membres ont voix délibérative.
3. La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.
4. Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 29 portait un autre texte (« Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à… »), devenu l'article 40 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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