Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre IV : Section relative à la vie étudiante
  1. TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION
  2. Chapitre IV : Section relative à la vie étudiante
IdentifiantLEGIARTI000036834674
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 37 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Le bilan annuel d'activité des réunions de la section relative à la vie étudiante est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut par le directeur de l'institut et mis à disposition des étudiants, de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.

2. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.

3. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 37 portait un autre texte (« En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en… »), devenu l'article 47 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.