Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000043682564
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 28 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 39 portait un autre texte (« L'étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des… »), devenu l'article 49 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043682564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.