1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 28 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 39 portait un autre texte (« L'étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des… »), devenu l'article 49 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.