1. L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 32 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 43 portait un autre texte (« Les étudiants sont tenus de respecter le règlement… »), devenu l'article 53 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.