Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000043682525
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 44 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance.

2. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux.

3. Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.

Numérotation : Avant le 10 août 2011, ce texte figurait à l'article 34 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 44 portait un autre texte (« L'admission définitive dans un institut de formation… »), devenu l'article 54 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043682525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.