Arrêté du 21 avril 2007 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

TexteArrêté du 21 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
  1. Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
  2. Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000043682522
Texte parentLEGITEXT000006056200
Référencearticle 45 de l'arrêté du 21 avril 2007 (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :

2. -le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;

3. -les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;

4. -la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;

5. -l'utilisation des locaux, de l'équipement pédagogique et numérique ;

6. -le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;

7. -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;

8. -les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et des conditions de vie des élèves au sein de l'institut ;

9. -la cartographie des stages ;

10. -l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.

11. Elle valide :

12. -le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants notamment sur les outils numériques et la simulation en santé ;

13. -le développement de l'apprentissage ;

14. -les calendriers de rentrée conformément à la règlementation en vigueur ;

15. -le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;

16. -la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.

17. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2018, ce texte figurait à l'article 35 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2018, le numéro 45 portait un autre texte (« Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins… »), devenu l'article 55 (Arrêté du 17 avril 2018, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043682522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.