Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

TexteDécret n°2007-766 du 10 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000023875757
Texte parentLEGITEXT000006056213
Référencearticle 3 du décret n°2007-766 du 10 mai 2007 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, édictent les mesures spécifiques prises en application de l'article 6 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.

2. Ces mesures concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

3. Ces arrêtés définissent :

4. 1° La liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;

5. 2° La ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées ;

6. 3° Les critères de pureté des substances mentionnées au 1° ;

7. 4° Les conditions particulières d'emploi des substances mentionnées au premier alinéa ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées ;

8. 5° Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants ;

9. 6° Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires ;

10. 7° Des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;

11. 8° Des prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;

12. 9° Les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse ;

13. 10° Des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;

14. 11° Des dispositions d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents ;

15. 12° Des prescriptions relatives à la déclaration écrite attestant la conformité des matériaux et objets avec les règles qui leur sont applicables et à la détention d'une documentation appropriée pour démontrer cette conformité.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro 3 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article 2 ne s'opposent pas à la mise… »), devenu l'article 7 (décret n° 2008-1469 du 30 décembre 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023875757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.