1. Les eaux de baignade, définies à l'article L. 1332-2 du code de la santé publique, font l'objet d'un recensement, conformément à l'article L. 1332-1 du même code, pour la première fois avant le 30 avril 2008 pour la saison balnéaire 2008, et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer pour la saison balnéaire 2009.
Décret n°2007-983 du 15 mai 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-983 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265464
Texte parentLEGITEXT000006056456
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