Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
Articles5 articles en vigueur
NORDEVO0750918D
IdentifiantLEGITEXT000006056456
RéférenceDécret n°2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive n° 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 212-4 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006265464

1. Les eaux de baignade, définies à l'article L. 1332-2 du code de la santé publique, font l'objet d'un recensement, conformément à l'article L. 1332-1 du même code, pour la première fois avant le 30 avril 2008 pour la saison balnéaire 2008, et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer pour la saison balnéaire 2009.

Article 2 LEGIARTI000006265465

1. La saison balnéaire d'une eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Avant le 30 avril 2008 et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer, la personne responsable de l'eau de baignade définit la durée prévisible de la saison balnéaire, conformément à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique.

Article 3 LEGIARTI000006265466

1. Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement.

Article 4 LEGIARTI000006265467

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer précise notamment les modalités et l'échéancier de réalisation du recensement mentionné à l'article 1er.

Article 5 LEGIARTI000006265468

1. Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 2007).

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