1. La saison balnéaire d'une eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Avant le 30 avril 2008 et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer, la personne responsable de l'eau de baignade définit la durée prévisible de la saison balnéaire, conformément à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique.
Décret n°2007-983 du 15 mai 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
TexteDécret n°2007-983 du 15 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006265465
Texte parentLEGITEXT000006056456
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.