1. Les exigences visées aux articles 8 à 13 peuvent ne pas être satisfaites lorsque les modifications en résultant sur l'aspect de la construction sont en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou toute autre préservation relevant des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme.
Arrêté du 3 mai 2007 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
IdentifiantLEGIARTI000034310673
Texte parentLEGITEXT000006056467
Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 15 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 14 portait un autre texte (« Les coffres de volet roulant séparant l'ambiance chauffée… »), devenu l'article 13 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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