Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre V : Refroidissement.
IdentifiantLEGIARTI000034310730
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 30 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lors de l'installation ou du remplacement d'un système de refroidissement dans un local, les baies non orientées au nord du local refroidi doivent être équipées de protections solaires s'il n'en existait pas préalablement.

2. Dans les locaux d'habitation, la protection doit être mobile, et conduire à facteur solaire de la baie inférieur ou égale à 0,15 ou bien être de classe 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501, sauf en cas d'impossibilité résultant de l'application des règles d'urbanisme.

3. Pour les autres locaux, la protection doit conduire à un facteur solaire de la baie inférieur ou égale à 0,35 ou bien être de classe 2, 3 ou 4 au sens de la NF EN 14501.

4. Les protections solaires extérieures mobiles sont réputées satisfaire à l'ensemble de ces exigences.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article 32 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 30 portait un autre texte (« Pour les chauffe-eau électriques à accumulation installés… »), devenu l'article 28 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.