Arrêté du 3 mai 2007 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2007
RattachementChapitre VII : Eclairage des locaux.
IdentifiantLEGIARTI000034310767
Texte parentLEGITEXT000006056467
Référencearticle 42 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :

2. -soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;

3. -soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

4. Un même dispositif dessert au plus :

5. -une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;

6. -trois niveaux pour les circulations verticales ;

7. -un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 42 portait un autre texte (« En cas de remplacement ou d'installation de foyer fermé ou… »), devenu l'article 48 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034310767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.