Référencearticle 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents tels que les locaux sportifs et les salles polyvalentes sont équipés d'un dispositif permettant plusieurs niveaux d'éclairement.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 46 portait un autre texte (« Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la… »), devenu l'article 52 (Arrêté du 22 mars 2017, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.