1. L'organisation de la surveillance et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, agréés conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 6 avril 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 6 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000022388488
Texte parentLEGITEXT000006056474
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