Arrêté du 27 juin 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2014.

TexteArrêté du 27 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000028480518
Texte parentLEGITEXT000006056568
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 juin 2007 (version du 19 janvier 2014)Légifrance →

1. Conformément à l'article 51 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le présent arrêté définit les conditions de la dématérialisation des comptes des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé ainsi que des pièces budgétaires, comptables (mandats de dépenses, titres de recettes et bordereaux les récapitulant) et justificatives intégrées à ces comptes.

2. Les organismes publics précités, lorsqu'ils effectuent par voie ou sous forme électronique la transmission de tout ou partie des pièces mentionnées aux articles D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, recourent à l'une des modalités de transmission fixées par le présent arrêté.

3. Ces modalités informatiques sont détaillées par la convention-cadre nationale de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités et établissements publics locaux versions 1.3 et suivantes, prise en application de la charte nationale partenariale de dématérialisation, qui sont publiées sur internet à l'adresse électronique suivante :

4. http :// www. collectivites-locales. gouv. fr/ dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere-0 html

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028480518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.