Article 1 LEGIARTI000006266129
1. La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sanitaire et sociale » en date du 7 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 février 2006,
Arrête :
1. La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
1. Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " sont définis en annexe I au présent arrêté.
2. Les unités communes au brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées au titre de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé sont définies en annexe I au présent arrêté.
1. La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
1. En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
1. Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.
1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
2. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
3. Le brevet de technicien supérieur " analyse de biologie médicale " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " analyses biologiques " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
2. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
1. La première session du brevet de technicien supérieur " analyses de biologie médicale " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.
2. La dernière session du brevet de technicien supérieur " analyses biologiques " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " analyses biologiques " aura lieu en 2008. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
1. Le directeur général de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Horaires hebdomadaires
2. Formation initiale sous statut scolaire
ENSEIGNEMENTS | PREMIÈRE ANNÉE | DEUXIÈME ANNÉE | ||||
Enseignements généraux | Cours | TD | AT (1) | Cours | TD | AT (1) |
Français | 2 ( 1 + 1 + 0 ) | 1 ( 0 + 1 + 0 ) | ||||
Langue vivante étrangère | 2 ( 1 + 1 + 0 ) | 1 ( 0 + 1 + 0 ) | ||||
Mathématiques | 3 ( 2 + 1 + 0 ) | 1,5 ( 1,5 + 0 + 0 ) | ||||
Sciences physiques et chimiques | 4 ( 3 + 0 + 1 ) | 1,5 ( 0 + 0 + 1,5 ) | ||||
Enseignements professionnels | Cours | TD | AT (1) | Cours | TD | AT (1) |
Biochimie | 8 ( 4 + 0 + 4 ) | 6,5 ( 2 + 0 + 4,5 ) | ||||
Microbiologie | 6 ( 2 + 0 + 4 ) | 11,5( 2 + 0 + 9,5 ) | ||||
Hématologie-Anatomopathologie | 3,5 ( 0 + 0 + 3,5 ) | 6 ( 2 + 0 + 4 ) | ||||
Immunologie | 1,5 ( 1 + 0,5 + 0 ) | 1,5 ( 1,5 + 0 + 0 ) | ||||
Préparation au certificat de capacité de prélèvements sanguins | 0,5 ( 0,5 + 0 + 0 ) | |||||
Connaissance du milieu professionnel | 1,5 ( 1 + 0,5* + 0 ) | 1 ( 1 + 0 + 0 ) | ||||
Total | 32 ( 15,5 + 3,5 + 12,5 ) | 31,5 ( 10 + 2 + 19,5 ) | ||||
(1) Les activités technologiques sont dispensées en groupe d'atelier comportant 15 étudiants au maximum. * en salle équipée de micro-ordinateurs. | ||||||
1. Annexe IV
2. Règlement d'examen
BTS ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE | VOIE SCOLAIRE | FORMATION | VOIE SCOLAIRE | |||||
Épreuves | Unité | Coef. | Forme | Durée | Forme | Durée | Forme | Durée |
E1 Langue vivante étrangère | U1 | 2 | ponctuelle écrite | 2 h | CCF 2 situations d'évaluation | ponctuelle écrite | 2 h | |
E2 Mathématiques | U2 | 1 | ponctuelle écrite | 2 h | CCF 2 situations d'évaluation | ponctuelle écrite | 2 h | |
E3 Sciences physiques et chimiques | U3 | 2 | ponctuelle écrite | 2 h | CCF 2 situations d'évaluation | ponctuelle écrite | 2 h | |
E4 Bases scientifiques et technologiques de la biologie médicale | 6 | |||||||
Sous-épreuve : Biochimie | U41 | 2 | ponctuelle écrite | 3 h | ponctuelle écrite | 3 h | ponctuelle écrite | 3 h |
Sous-épreuve : Microbiologie | U42 | 2 | ponctuelle écrite | 3 h | ponctuelle écrite | 3 h | ponctuelle écrite | 3 h |
Sous-épreuve : Hématologie Anatomopathologie Immunologie | U43 | 2 | ponctuelle écrite | 2 h | ponctuelle écrite | 2 h | ponctuelle écrite | 2 h |
E5 Analyses de biologie médicale | 7 | CCF | CCF | 12 h | ||||
Sous-épreuve : Analyses de biochimie médicale | U51 | 2,5 | 2 situations d'évaluation | 2 situations d'évaluation | ponctuelle pratique | 4 h | ||
Sous-épreuve : Analyses de microbiologie médicale | U52 | 3 | 2 situations d'évaluation | 2 situations d'évaluation | ponctuelle pratique | 6 h | ||
Sous-épreuve : Analyses d'hématologie et d'anatomo-pathologie médicales | U53 | 1,5 | 2 situations d'évaluation | 2 situations d'évaluation | ponctuelle pratique | 3 h | ||
E6 Soutenance de rapport de stages | U6 | 3 | ponctuelle orale | 45 min | CCF 1 situation d'évaluation | ponctuelle orale | 45 min | |
Épreuve facultative : langue vivante étrangère (1) | UF1 | ponctuelle orale | 20 min + 20 min* | ponctuelle orale | 20 min + 20 min* | ponctuelle orale | 20 min + 20 min* | |
(1) La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire. Seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en compte. * de préparation. | ||||||||
1. Annexe VI
2. Tableau de correspondance
BTS ANALYSES BIOLOGIQUES | BTS ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE |
U1 Français | Pas d'unité correspondante |
U2 Langue vivante étrangère | U1 Langue vivante étrangère |
U31 Mathématiques | U2 Mathématiques |
U32 Sciences physiques | U3 Sciences physiques et chimiques |
U4 Biologie humaine | E4 Bases scientifiques et technologiques de la biologie médicale |
U61 Techniques de biochimie | U51 Analyses de biochimie médicale |
U62 Techniques de biologie* | U52 Analyses de microbiologie médicale U53 Analyses d'hématologie et d'anatomopathologie médicales |
U6 Soutenance de rapport de stage (épreuve nouvelle) | |
* Le report de la note de U62 concerne U52 ou U53 : U52 et U53 recevront le même report de note. | |
Fait à Paris, le 19 juin 2007.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de l'enseignement supérieur, J.-P. Korolitski Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2007, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique, au prix de 2,50 . L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités et mis en ligne sur le site www.education.gouv.fr.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juillet 2007).