Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 2007 fixant les modalités de formation des ingénieurs des services techniques du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2007
NatureArrêté
Signé le19 juillet 2007
Publié le23 août 2007
Articles6 articles en vigueur
NORIOCA0761044A
IdentifiantLEGITEXT000006056840
RéférenceArrêté du 19 juillet 2007 fixant les modalités de formation des ingénieurs des services techniques du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, et notamment l'article 11, alinéa 2 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel du 14 mars 2007 ;

Sur la proposition de la secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006267569

1. En application de l'article 11 du décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 susvisé, les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 4° et du dernier alinéa de l'article 5 du même décret (Nomination au choix) sont astreints au suivi d'une formation dont les modalités sont définies par les articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006267570

1. Le début de la formation visée à l'article 1er du présent arrêté intervient dans l'année suivant la nomination. Elle est d'une durée maximale de seize semaines, réparties sur une période de six mois. Quand ils ne sont pas en formation, les personnels concernés sont affectés dans leur service d'emploi.

Article 3 LEGIARTI000006267571

1. Le programme de la formation comporte un tronc commun aux filières immobilière et logistique et une formation spécifique à chacune de ces deux filières.

2. Le tronc commun aux deux filières se décompose en trois modules :

3. rôle attendu de l'encadrement et missions, les outils budgétaires et comptables et communication écrite et orale.

4. La formation spécifique de la filière immobilière comporte trois modules : la maîtrise d'ouvrage : cadres juridiques et réglementaires, la maîtrise d'ouvrage : conduite de projets et d'opérations et logiciels.

5. La formation spécifique de la filière logistique comporte quatre modules : la fonction logistique au sein de la police nationale, gestion des crédits du programme : police nationale, les logiciels de la police nationale et la fonction logistique au sein de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Article 4 LEGIARTI000006267572

1. L'organisation de la formation visée à l'article 1er est assurée par la direction des ressources humaines (SDRF) du secrétariat général.

Article 5 LEGIARTI000006267573

1. La prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement relatifs à chacun des modules de la formation précitée est à la charge de la direction d'emploi des personnels concernés.

Article 6 LEGIARTI000006267574

1. La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, B. Schmeltz

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006056840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.