1. Les établissements de santé qui n'assurent que des activités d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles R. 5126-48 à R. 5126-53 du code de la santé publique.
Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2007.
TexteDécret n°2007-1428 du 3 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268578
Texte parentLEGITEXT000006057046
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