Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 août 1987 relatif aux modalités d'évaluation des stocks de produits de la viticulture en cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1987
NatureArrêté
Signé le6 août 1987
Publié le8 août 1987
Articles2 articles en vigueur
NORBUDF8720068A
IdentifiantLEGITEXT000006057626
RéférenceArrêté du 6 août 1987 relatif aux modalités d'évaluation des stocks de produits de la viticulture en cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006328486

1. En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, les produits de la viticulture levés sous le régime du forfait, en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :

2. 1° Décote applicable aux vins :

3. Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;

4. Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ;

5. Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire :

6. 20 p. 100 ;

7. Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100.

8. 2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

9. Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;

10. Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ;

11. Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ;

12. Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ;

13. Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100.

Article 2 LEGIARTI000006328485

1. Le directeur général des impôts et le chef du service de la législation fiscale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1987).

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