Arrêté du 18 décembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785302
Texte parentLEGITEXT000006057912
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. Sont autorisés, en application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale, les placements suivants :

2. 1° Titres de créances cotés :

3. Outre les titres à revenu fixe ou variable, représentatifs de créances, cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription à revenu fixe ou variable) :

4. - les prêts et obligations émis par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises au contrôle d'Etat ;

5. - les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°.

6. 2° Titres représentatifs de capital cotés :

7. Outre les titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les actions, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs acquises par transaction effectuée sur une bourse française) :

8. - les titres participatifs ;

9. - les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'actif est composé conformément à l'article 2 du présent arrêté.

10. 3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs :

11. - actions inscrites au hors-cote de la Bourse de Paris ;

12. - actions et obligations françaises non cotées ;

13. - actions et obligations étrangères cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;

14. - actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ne remplissant pas les conditions posées pour les titres du 1° ci-dessus ;

15. - obligations émises par des établissements et sociétés françaises et cotées sur une bourse étrangère de valeurs ;

16. - fonds communs de placements à risque relevant du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979.

17. 4° Prêts autres que des prêts aux entreprises :

18. - prêts aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;

19. - prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;

20. - prêts aux salariés et anciens salariés affiliés à une institution ;

21. - prêts à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 autres que celles visées en 1° ;

22. - prêts à des institutions relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.

23. 5° Actifs immobiliers :

24. - immeubles bâtis ou non bâtis situés en France ;

25. - parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier.

26. 6° Liquidités :

27. - bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;

28. - bons du Trésor ;

29. - bons émis par les établissements financiers et les entreprises agréées par le ministre chargé de l'économie ;

30. - dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, des centres de chèques postaux ou d'un établissement de crédit ;

31. - dépôts dans l'entreprise ou dans l'établissement, pour les seules institutions d'entreprise ;

32. - billets de trésorerie régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;

33. - certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ;

34. - bons d'institutions financières régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006785302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.