Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 décembre 1988 fixant le revenu cadastral plafond prévu à l'article 14 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 décembre 1988
Publié le13 décembre 1988
Articles2 articles en vigueur
NORAGRS8802133A
IdentifiantLEGITEXT000006058639
RéférenceArrêté du 12 décembre 1988 fixant le revenu cadastral plafond prévu à l'article 14 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation du revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006786180

1. Le montant du revenu cadastral plafond prévu à l'alinéa 3 de l'article 14 du décret susvisé n° 88-1111 du 12 décembre 1988 est fixé à 2 410 F par personne non salariée participant à la mise en valeur d'une exploitation agricole et répondant aux conditions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2 LEGIARTI000006786178

1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.