Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 1988 relatif aux modes d'alimentation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 décembre 1988
Publié le30 décembre 1988
Articles3 articles en vigueur
NORTEFT8804178A
IdentifiantLEGITEXT000006058673
RéférenceArrêté du 7 décembre 1988 relatif aux modes d'alimentation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006669091

1. I. - L'alimentation des matériels électriques portatifs à main, autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit être effectuée suivant les prescriptions ci-après.

2. II. - Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés :

3. 1° Soit par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé ;

4. 2° Soit dans les conditions de l'article 39 du décret susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :

5. a) Les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36 du décret susvisé ;

6. b) Chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ;

7. c) L'appareil ou la machine portatifs à main doivent être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte.

8. III. - Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation à T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé.

9. IV. - Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des II et III ci-dessus, d'un transformateur de séparation ou de sécurité, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit de transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.

Article 2 LEGIARTI000006669092

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 3 LEGIARTI000006669090

1. Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.