Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 janvier 1989 modifiant l'arrêté n° 21 du 6 janvier 1977 modifié réglementant le conditionnement des coquillages et fixant les modèles des imprimés et étiquettes devant accompagner les colis

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 janvier 1989
Publié le18 février 1989
Articles5 articles en vigueur
NORMERP8900015A
IdentifiantLEGITEXT000006058800
RéférenceArrêté du 23 janvier 1989 modifiant l'arrêté n° 21 du 6 janvier 1977 modifié réglementant le conditionnement des coquillages et fixant les modèles des imprimés et étiquettes devant accompagner les colis, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006626420

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006626421

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006626422

1. L'annexe à l'arrêté du 6 janvier 1977 fixant les modèles d'étiquettes est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté (1).

2. La mention "modèle H" figurant sur l'autorisation de transport annexée à l'arrêté du 6 janvier 1977 sera, en attente de sa refonte, remplacée par la mention "modèle NS".

3. (1) Les modèles d'étiquettes annexés au présent arrêté seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports et de la mer, chargé de la mer, n° 2 de l'année 1989, disponible au service de vente de l'Imprimerie nationale (S.E.V.P.O.), 2, rue Paul-Hervieu, 75732 Paris cédex 15, au prix de 45 F.

Article 4 LEGIARTI000006626423

1. A titre transitoire et pour une période qui prendra fin le 31 mars 1989 :

2. a) Les détenteurs d'étiquettes de salubrité de modèle A (1 ou 2), B (1 ou 2), C (1 ou 2), D, E, F, ou K pourront continuer de les utiliser dans les conditions qui étaient prévues aux anciens articles 11 à 20 de l'arrêté du 6 janvier 1977 modifié susvisé.

3. b) L'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer, en attente d'approvisionnement en étiquettes conformes aux nouveaux modèles, pourra délivrer :

4. - en équivalence des étiquettes "H" nouvelles, les anciennes étiquettes "A 2" pour les huîtres plates ou "B 2" pour les huîtres creuses ;

5. - en équivalence des étiquettes "M" nouvelles, les anciennes étiquettes "C 2" ;

6. - en équivalence des étiquettes "C" nouvelles, les anciennes étiquettes "D" ;

7. - en équivalence des étiquettes "P" nouvelles, les anciennes étiquettes "E".

8. Ces étiquettes, qui seront délivrées contre paiement de la taxe parafiscale au taux en vigueur depuis le 1er janvier 1989, devront être complétées par leurs détenteurs (et au besoin au verso de l'étiquette) des mentions prévues, selon le cas, à l'article 18 ou aux articles nouveaux 11 à 17 et 19 à 20 de l'arrêté du 6 janvier 1977, modifié par le présent arrêté.

9. Elles ne pourront être utilisées par leurs détenteurs au-delà du 31 mars 1989, date d'expédition.

Article 5 LEGIARTI000006626419

1. Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.