Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 mars 1989 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Un procès-verbal est établi après chaque séance d'une des formations du conseil. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.
2. A l'issue de chaque affaire donnant lieu à un avis, le président indique au secrétaire de séance la teneur de l'avis adopté. Cet avis est mentionné au procès-verbal et vaut, sauf décision contraire, sans attendre l'adoption de ce dernier lors d'une séance ultérieure.
3. Lorsque la décision doit être motivée, notamment en application des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, le procès-verbal doit comporter les mentions permettant la notification de la décision.
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