Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le26 août 1991
Publié le10 septembre 1991
Articles3 articles en vigueur
NORSANH9101966A
IdentifiantLEGITEXT000006059745
RéférenceArrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000042084868

1. Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

4. 3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;

5. 4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025195077

en vigueur le 25 janvier 2012, jusqu'au 5 juillet 2020

1. Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

4. 3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;

5. 4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023625857

en vigueur le 11 février 2011, jusqu'au 25 janvier 2012

1. Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

2. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

4. 3° Un psychologue titulaire en fonctions dans un établissement du département mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours ;

5. 4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006714471

en vigueur le 2 janvier 2004, jusqu'au 11 février 2011

1. Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

2. 1° Le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur départemental désigné par lui, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics de la région. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;

4. 3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements de la région mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

5. 4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006714470

en vigueur le 10 septembre 1991, jusqu'au 2 janvier 2004

1. Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

2. 1° Le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur départemental désigné par lui, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics de la région. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;

4. 3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements de la région mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

5. 4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.

Article 2 LEGIARTI000006714472

1. Les membres du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006714473

en vigueur le 10 septembre 1991, jusqu'au 23 juin 2012

1. Les membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours.

Article 4 LEGIARTI000006714469

1. Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 septembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.