Arrêté du 30 septembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1993.

TexteArrêté du 30 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006332349
Texte parentLEGITEXT000006060160
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 septembre 1993 (version du 8 octobre 1993)Légifrance →

1. Les dix tranches du contingent 1993-1994 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.

2. Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.

3. Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.