Article 1 LEGIARTI000006332349
1. Les dix tranches du contingent 1993-1994 exonérées de la soulte prévue à l'article 270 de l'annexe II au code général des impôts seront numérotées de 1 à 10.
2. Chaque certificat de sortie afférent aux rhums contingentés devra indiquer obligatoirement la tranche et l'année à laquelle appartient la quantité de rhum qui a donné lieu à la délivrance dudit certificat. Des rhums appartenant à des tranches différentes ne pourront pas figurer sur un même certificat de sortie.
3. Les certificats afférents à des rhums exemptés des mesures de blocage devront être revêtus d'un timbre spécial par l'administration locale compétente.
Article 2 LEGIARTI000006332351
1. Les expéditions du contingent 1993-1994 des producteurs des départements d'outre-mer et de la République malgache sont soumises aux mesures de blocage et d'échelonnement suivantes :
2. trois tranches sont débloquées à partir du 1er avril 1993 ;
3. une quatrième tranche sera débloquée au 1er octobre 1993 si la consommation métropolitaine taxée au cours des douze derniers mois connus à cette date a dépassé 60 000 hectolitres d'alcool pur.
Article 3 LEGIARTI000006332352
1. Le prix plancher et le prix plafond sont fixés sur la base du litre de rhum courant à 55 p. 100 volumique au stade départ respectivement à 6,90 F et à 12 F.
Article 4 LEGIARTI000006332348
1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'alimentation et les préfets des départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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