Article 1 LEGIARTI000021040069
1. Il est désigné dans chacun des groupements de bassins créés pour l'application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, qui prend le nom d'ingénieur général de bassin.
Article 2 LEGIARTI000006874016
1. L'ingénieur général de bassin est chargé de représenter les intérêts relevant des compétences du ministre chargé de l'agriculture dans le domaine de l'eau, au sein de chaque circonscription de bassin.
2. Sous réserve des dispositions concernant les pouvoirs des préfets, il assure les fonctions de coordination interrégionale pour les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
3. Il peut se voir confier des missions particulières d'enquête, d'évaluation, de coordination, de synthèse et de programmation. Il est obligatoirement consulté pour toutes les études générales et programmes d'aménagement hydro-agricole proposés par les sociétés d'aménagement régional.
Article 3 LEGIARTI000022170743
1. L'ingénieur général de bassin est le représentant du ministre chargé de l'agriculture dans les organismes de bassin dont celui-ci est membre : conseil d'administration de l'agence de l'eau, comité de bassin, commissions de bassin et mission déléguée de bassin.
2. Lorsqu'une suppléance est prévue, elle est assurée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région où ces instances ont leur siège, ou par son représentant.
Article 4 LEGIARTI000020372964
1. Afin de faciliter l'exercice de ces missions dans ce cadre et sous réserve des dispositions concernant les pouvoirs des préfets rappelés à l'article 2, il peut faire appel aux directions régionales et départementales de l'agriculture et de la forêt et, dans des limites de leur mise à disposition, aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
2. Il informe ces services de l'activité des organismes de bassin.
3. Pour l'exercice des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'ingénieur général de bassin apporte directement son concours au directeur de l'espace rural et de la forêt, qui met à sa disposition les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 5 LEGIARTI000006874019
1. L'arrêté du 13 avril 1987 relatif aux missions des ingénieurs généraux de bassin est abrogé.
Article 6 LEGIARTI000006874014
1. Le vice-président du conseil général, du génie rural des eaux et des forêts, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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