Article 1 LEGIARTI000006386764
1. La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 1993).