Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 145

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1971 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761355
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 145 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 31 décembre 1971)Légifrance →

1. Par. 1er - Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales visées au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 inclus du présent décret.

2. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

3. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

4. Par. 2 - Des arrêtés conjoints du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

5. Par. 3 - Des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.

6. Par. 4 - Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des paragraphes précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

7. Par. 5 - Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents en sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément à l'article 32, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

8. Par. 6 - La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

9. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987) : il est aujourd'hui l'article R242-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.