Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 147

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761357
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 147 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :

2. 15.030 F si la rémunération est réglée par trimestre ;

3. 5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;

4. 2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;

5. 2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;

6. 1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;

7. 1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;

8. 231 F si la rémunération est réglée par jour ;

9. 115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

10. 29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

11. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

12. Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

13. Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

14. Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

15. Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 1985 (loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L242-3 du Code de la sécurité sociale et L242-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.