Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761360
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 150 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 4 décembre 1954)Légifrance →
1. En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, la caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
2. En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le directeur régional de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-839 du 16 juillet 1986) : il est aujourd'hui l'article R242-4 du Code de la sécurité sociale.
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