Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761375
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 153-7 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 1er avril 1983)Légifrance →
1. Il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année.
2. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours.
3. Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de ladite cotisation provisionnelle, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé avant le 30 septembre.
4. Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article 153-4 ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987) : il est aujourd'hui l'article R243-26 du Code de la sécurité sociale.
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