Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 164

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1949 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementCONTROLE - CONTENTIEUX ET PENALITES.
IdentifiantLEGIARTI000006761388
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 164 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 2 avril 1949)Légifrance →

1. Par. 1er - Les employeurs et travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle visés aux articles 43 et 44 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

2. Par. 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés peuvent interroger les ouvriers et employés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunération, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient, et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.

3. Par. 3 - Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paye, soit sur un registre ouvert à cet effet.

4. Par. 4 - A l'expiration du délai sus-indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, art. 24) : il est aujourd'hui l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.