Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementINSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
ORGANISATION TECHNIQUE
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761334
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 49 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article 47 du présent décret.
2. Il n'est tenu que de fournir un état des ressources, avec lesquelles il entend faire face au payement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale et du travail, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R731-6 du Code de la sécurité sociale.
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