Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761335
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 50 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.

2. Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R731-7 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.