Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761338
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 53 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Par. 1er - Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité interentreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.

2. Par. 2. - Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité interentreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R731-10 du Code de la sécurité sociale.

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