1. En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 du présent décret, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article 51 du présent décret. Ces versements seront obligatoirement opérés soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1948, soit à une autre institution de l'article 43.
Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
- ORGANISATION TECHNIQUE
- INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761344
Texte parentLEGITEXT000006060441
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R731-15 du Code de la sécurité sociale.
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