Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761344
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 58 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article 43 du présent décret, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article 51 du présent décret. Ces versements seront obligatoirement opérés soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1948, soit à une autre institution de l'article 43.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R731-15 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.