Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
REGIMES SPECIAUX.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. REGIMES SPECIAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006761348
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 61 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, s'ils jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

2. 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, pour leur personnel relevant de la loi du 14 avril 1924, de la loi du 29 juin 1927 ou de la loi du 21 mars 1928, et pour leur personnel auxiliaire et contractuel des services qui emploient, en outre des auxiliaires et des contractuels, du personnel relevant des législations précitées ;

3. 2° Les départements et communes ;

4. 3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

5. 4° Les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

6. 5° Les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret du 27 novembre 1946 susvisé, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

7. 6° La Société nationale des chemins de fer français ;

8. 7° Les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

9. 8° Les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

10. 9° La Compagnie générale des eaux ;

11. 10° La Banque de France ;

12. 11° L'Opéra, l'Opéra-Comique et la Comédie-Française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 91-489 du 14 mai 1991, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R711-1 du Code de la sécurité sociale.

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